Cabinet juridique spécialisé
en Propriété Intellectuelle
et Droit Commercial

Le risque de confusion conceptuelle en droit des marques

Qu’est-ce que le risque de confusion ?

En droit des marques, il peut arriver qu’un dépôt soit refusé en raison du risque de confusion avec une marque antérieure, en particulier lorsque les deux marques examinées sont similaires.

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

Outre la comparaison des produits – les deux marques sont-elles destinées à protéger des produits identiques ou similaires ? –  et la comparaison des signes – les deux marques se ressemblent-elles ? -, l’INPI peut également procéder à un examen de la possible confusion intellectuelle.

La similitude conceptuelle repose sur la communauté de signification ou d’évocation véhiculée par les signes dans l’esprit du consommateur.

Ainsi, l’enregistrement de la marque LES FRINGUES DU CŒUR a été refusé à la demande de la marque antérieure LES RESTAURANTS DU CŒUR LES RELAIS DU COEUR car l’INPI a considéré que les deux marques renvoyaient à un besoin primaire de l’être humain, se vêtir et se nourrir, dans les deux cas en faisant appel à la générosité du public[1].

Certes, la seule similitude conceptuelle entre deux marques est rarement suffisante pour retenir un risque de confusion[2].

Toutefois, des différences conceptuelles entre des signes en conflit peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles

La Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle au fait que des différences conceptuelles entre des signes en conflit peuvent en effet neutraliser des similitudes phonétique et visuelle entre deux signes, pour autant qu’au moins un des signes en conflit a, pour un public pertinent, « une signification claire, déterminée et pouvant être saisie directement par ce public[3] ».

Ainsi, l’appréciation du risque de confusion conceptuelle lors d’une recherche d’antériorité n’est pas à négliger.

[1] INPI, 4 mai 2022 OP 21-4849

[2] Cour d’Appel Aix-en-Provence 9 décembre 2021 My Luxury Travel

[3] CJUE, 4 mars 2020, ITM Entreprises

DERNIERS POSTS