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Petits rappels sur les liens hypertextes

La question, pour un concepteur de site internet qui utilise des liens hypertextes pour diriger les utilisateurs vers un autre site, est de savoir dans quelles conditions il est autorisé à le faire.

Préalablement, il convient d’indiquer que « pointer » vers un site accessible par le public est un acte qui ne nécessite pas d’autorisation.

Toutefois, on sera tenté de conseiller d’informer le webmaster du site cible, afin de lui donner éventuellement le droit de s’opposer à ce lien.

Liens hypertextes licites

Celui qui met en place un lien hypertexte se contente de permettre un accès plus aisé à une information : par conséquent, il n’y a pas dans cet acte de communication au public.

Or, la licéité d’un lien hypertexte dépend de l’existence ou non d’un acte de communication au public.

Selon la doctrine (unanime sur ce point), seul le créateur du site qui contient et propose directement les œuvres ou prestations réalise un acte de communication au public.

En effet, les auteurs considèrent que s’il fournit les moyens de prendre connaissance de l’œuvre, le site qui utilise un lien hypertexte n’accomplit pas d’acte de représentation : « la représentation que permet de réaliser celui qui établit le lien n’est autre que (celle qui est réalisée à partir du site titulaires des droits) » et que ce n’est que « le cheminement d’accès (qui) varie » (M. Vivant et G. Vercken, Le contrat pour la mise en ligne d’œuvres protégées, figures anciennes et pistes nouvelles).

Ainsi, le lien hypertexte est souvent comparé à une note de bas de page.

Mais cette réflexion doit être atténuée lorsqu’il s’agit d’un lien hypertexte dit « profond »

Les liens hypertextes illicites

Un lien hypertexte est appelé profond lorsqu’il renvoie directement aux pages intérieurs ou secondaires d’un site précis, sans passer par sa page d’accueil : en cliquant sur le lien hypertexte, l’œuvre ou la prestation apparaît seulement dans une fenêtre par un lien d’insertion.

Les liens hypertextes dits « profonds »

Ces liens ont été interdits en matière de droit d’auteur par le Tribunal de commerce de Paris (26 décembre 2000) lequel a rappelé que les liens simples sont licites en dehors de toute autorisation au titre des droits exclusifs (pour les œuvres et prestations incluses dans le site ciblé), car le lien donne accès à la page d’accueil et n’a qu’une finalité d’information.

En revanche, le lien qui détourne l’internaute et ne fait pas apparaître le site ciblé en tant que tel (le changement n’étant pas signalé à l’utilisateur), doit être soumis au droit de la communication au public : ce type de lien est considéré par le Tribunal de commerce de Paris comme « une action déloyale, parasitaire et une appropriation du travail et des efforts financiers d’autrui ».

L’illicéité du lien hypertexte est également en cause lorsque le concepteur de site ne peut ignorer qu’il établit un lien vers un site proposant de manière illicite des prestations.

Liens hypertextes vers un site proposant des contenus illicites

La création d’un lien vers un site proposant une œuvre contrefaisante doit être considérée comme constitutive d’un comportement illicite si son auteur savait ou aurait dû savoir que l’œuvre pointée était une contrefaçon.

Sur ce point, le Tribunal correctionnel de Saint-Etienne (6 décembre 1999) a condamné des personnes qui, sans autorisation des titulaires de droits, avaient stocké, sur des sites d’hébergement situés aux Etats-Unis, des fichiers musicaux en format MP3 illicites, puis crée sur leur site français des liens hypertextes permettant aux visiteurs de ce site d’accéder aux fichiers afin de les télécharger.

Le Tribunal a relevé « qu’en reproduisant, en diffusant et en mettant à la disposition des utilisateurs du réseau internet, fût-ce à titre gratuit, des phonogrammes numérisés sans l’autorisation des cessionnaires des droits de reproduction, V.R. et F.B. se sont rendus coupables des délits de contrefaçon prévus par les articles L. 335-2 et L. 335-4 du Code de Propriété Intellectuelle ».

Décision suivie par le Tribunal de grande instance d’Epinal (24 octobre 2000), qui a estimé que celui qui pose des liens hypertextes permettant d’accéder à des fichiers MP3 illicites est coupable de contrefaçon par mise à disposition.

L’examen de la jurisprudence française permet de constater que les actes sanctionnés par les juges ne relèvent pas de l’atteinte au droit de reproduction stricto sensu, mais plutôt à la mise à disposition de contenu illicite, autrement dit de « la complicité de contrefaçon par fourniture de moyens »(cour d’appel d’Aix-en-Provence, arrêt Alliel, 10 mars 2004).

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