Un roman qui ne figure plus que dans le catalogue de l’éditeur, une chanson que personne ne propose plus aux diffuseurs, un film qui n’est plus disponible nulle part : l’œuvre existe encore, mais celui qui en détient les droits ne fait plus rien pour elle. L’auteur a pourtant cédé ses droits à charge pour le cessionnaire de l’exploiter.
Cette charge porte un nom : l’obligation d’exploitation permanente et suivie. Son contenu n’est pas le même selon qu’on parle d’un livre, d’une œuvre musicale ou d’une œuvre audiovisuelle, et c’est souvent là que les auteurs se trompent.
Le principe : céder, c’est confier l’exploitation
Pour le contrat d’édition, l’article L. 132-12 du Code de la propriété intellectuelle impose à l’éditeur d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conforme aux usages de la profession. Ce texte vaut pour toute l’édition : livre comme musique.
Pour l’œuvre audiovisuelle, le producteur est tenu de rechercher une exploitation suivie de l’œuvre, conforme aux usages de la profession (article L. 132-27). La formule est différente, et l’obligation aussi : le producteur doit chercher à exploiter, il ne garantit pas que l’œuvre trouvera un diffuseur.
Dans les deux cas, la loi renvoie aux usages. Ce sont donc les codes des usages et les accords professionnels de chaque secteur qui disent concrètement ce qu’on peut exiger.
Le livre : des critères précis
Pour le livre, le code des usages signé le 1er décembre 2014 et rendu obligatoire par un arrêté du 10 décembre 2014 fixe des critères.
Pour l’édition imprimée, l’éditeur doit présenter l’ouvrage dans ses catalogues papier et numérique, le présenter comme disponible dans au moins une des principales bases de données interprofessionnelles, le rendre disponible dans une qualité respectueuse de l’œuvre et satisfaire les commandes dans les meilleurs délais. L’éditeur doit aussi informer l’auteur de la disponibilité de l’ouvrage en impression à la demande.
Pour l’édition numérique, il doit exploiter l’œuvre dans sa totalité, la présenter à son catalogue numérique, la rendre accessible dans un format exploitable, dont au moins un format non propriétaire, et la proposer à la vente sur un ou plusieurs sites en ligne.
Si l’éditeur ne respecte pas ces critères, l’auteur le met en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Sans régularisation dans les six mois de la réception, la cession est résiliée de plein droit, séparément pour le papier et pour le numérique (article L. 132-17-2).
La musique : trois actions au minimum
Pour l’édition musicale, le code des usages et des bonnes pratiques signé le 4 octobre 2017 entre les organisations d’auteurs, de compositeurs et d’éditeurs précise l’obligation. L’œuvre doit être mise puis tenue à la disposition du public dans une qualité respectueuse de l’œuvre.
Pour la variété, l’éditeur doit mettre en place au moins trois actions parmi une liste qui comprend notamment la présentation de l’œuvre dans ses catalogues, sa mise à disposition en ligne sous forme graphique ou sonore, la commercialisation de partitions, le placement dans des œuvres audiovisuelles, la création de playlists et l’incitation à des diffusions en radio ou en concert. Des listes propres existent pour la musique classique (avec la location du matériel d’orchestre) et pour la librairie musicale.
La procédure est spécifique. L’auteur peut demander un examen des moyens mis en œuvre au bout de cinq ans, puis tous les cinq ans. S’il n’est pas satisfait, il adresse à l’éditeur une lettre recommandée lui donnant deux mois pour indiquer ce qu’il compte faire. À défaut d’accord, une commission de conciliation paritaire peut être saisie. Le contrat est résilié de plein droit si l’éditeur ne répond pas dans les délais ou ne se présente pas devant la commission.
Le même code prévoit une reddition des comptes deux fois par an, au plus tard trois mois après chaque échéance semestrielle, sauf pour la musique classique où elle est annuelle.
L’audiovisuel : une obligation de recherche
Pour le cinéma et l’audiovisuel, l’article L. 132-27 renvoie à un accord professionnel. C’est l’accord du 3 octobre 2016 sur l’obligation de recherche d’exploitation suivie, rendu obligatoire par un arrêté du 7 octobre 2016 pour toutes les entreprises de production et pour celles qui détiennent ou gèrent des droits d’exploitation.
Le producteur doit rechercher une exploitation pour chaque œuvre, par les circuits habituels (salle, télévision, vidéo, vidéo à la demande) et, le cas échéant, non commerciaux. Il doit répondre à toute demande écrite de l’auteur sur les démarches entreprises et, s’il ne peut pas remplir son obligation, en exposer les raisons. L’accord prévoit des présomptions de respect de l’obligation et des causes d’exonération au profit du producteur : c’est une obligation de moyens.
Et l’enregistrement ?
Le producteur de phonogrammes n’est pas tenu d’une obligation d’exploitation permanente et suivie au sens de l’article L. 132-12, qui vise l’éditeur. La loi permet seulement au juge d’ordonner toute mesure appropriée en cas d’abus notoire dans le non-usage par le producteur des droits qui lui ont été cédés (article L. 212-12). Pour un artiste-interprète, la protection passe donc surtout par le contrat : clause de sortie en cas de non-exploitation, délai de publication, retour des droits.
Comment le prouver
La preuve se construit avant toute lettre :
- pour un livre, les captures des bases de données professionnelles et du catalogue de l’éditeur, les commandes de libraires non honorées ;
- pour une œuvre musicale, les demandes écrites à l’éditeur sur les actions menées et ses réponses, ou leur absence ;
- pour une œuvre audiovisuelle, la demande écrite au producteur sur ses démarches, que l’accord de 2016 l’oblige à traiter ;
- dans tous les cas, les relevés de droits, dont l’absence ou le contenu en disent souvent long.
La suite (mise en demeure, résiliation, sort des stocks) est détaillée dans notre article sur la résiliation du contrat d’édition. Lorsque l’auteur a simplement changé d’avis sur sa maison d’édition, sans manquement de celle-ci, la question est différente : voir rompre son contrat d’édition.
Comment le cabinet intervient
FCP AVOCAT conseille des auteurs, des compositeurs, des réalisateurs et des structures culturelles en propriété littéraire et artistique. Le cabinet analyse le contrat et les relevés, identifie le texte et l’accord professionnel applicables, puis rédige la demande ou la mise en demeure adaptée au secteur, avant de négocier la sortie ou, si nécessaire, de saisir le juge.
Faire le point sur votre contrat
Pour un premier rendez-vous, au cabinet à Lyon ou en visioconférence, préparez le contrat et ses avenants, les derniers relevés de droits et vos échanges avec l’éditeur ou le producteur.
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