La plupart des contrats d’édition de livres portent aujourd’hui à la fois sur l’édition imprimée et sur l’édition numérique. Beaucoup d’auteurs les signent comme s’il s’agissait d’un seul et même engagement. La loi, elle, les traite comme deux cessions distinctes, avec des obligations distinctes pour l’éditeur et des possibilités de sortie distinctes pour l’auteur.
Le cadre date de l’ordonnance du 12 novembre 2014, qui a créé les articles L. 132-17-1 à L. 132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle, et du code des usages signé le 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition, rendu obligatoire par un arrêté du 10 décembre 2014. L’accord interprofessionnel du 20 décembre 2022 est venu le compléter sur plusieurs points.
Une partie distincte pour le numérique, à peine de nullité
L’article L. 132-17-1 est très clair : lorsque le contrat porte sur l’édition d’un livre à la fois sous forme imprimée et sous forme numérique, les conditions de la cession des droits numériques sont déterminées dans une partie distincte du contrat, à peine de nullité de la cession de ces droits.
La sanction ne frappe que la cession des droits numériques. La cession des droits d’exploitation imprimée reste valable. Un contrat qui se contente d’une clause générale du type « par tous moyens et sur tous supports, connus ou inconnus » sans partie numérique autonome expose donc l’éditeur à perdre ses droits numériques, et donne à l’auteur un argument sérieux pour les récupérer ou les renégocier.
Selon le code des usages, cette partie numérique doit notamment préciser la durée de la cession, les formes d’exploitation numérique autorisées, les modalités de rémunération et leur mode de calcul, les conditions du bon à diffuser numérique, la périodicité et la forme des redditions de comptes, et les conditions de reprise des droits par l’auteur.
Le bon à diffuser numérique
Le bon à tirer donné sur les épreuves papier vaut bon à diffuser du livre numérique lorsque celui-ci est la simple transposition du livre imprimé (on parle de livre homothétique). Ce n’est plus le cas pour les livres imprimés contenant des illustrations, ni lorsque l’éditeur apporte à la version numérique des modifications ou des enrichissements autres que ceux nécessaires à l’exploitation numérique. Un bon à diffuser numérique spécifique est alors nécessaire.
Pour les livres illustrés, l’auteur a donc un droit de regard sur le fichier numérique lui-même. Mieux vaut l’exercer : la mise en page d’un album ou d’une bande dessinée ne survit pas toujours au passage à l’écran.
Publier, puis exploiter : deux obligations, deux formats
Le délai de publication numérique
L’éditeur doit publier le livre numérique dans les quinze mois de la remise par l’auteur du texte définitif ou, faute de preuve de la date de remise, dans les trois ans de la signature du contrat. Il n’est pas tenu de publier la version numérique avant la version imprimée.
Passé ce délai, l’auteur met l’éditeur en demeure de publier dans les trois mois. Sans publication, les droits numériques lui reviennent de plein droit. Si le retard dépasse deux ans et trois mois après la remise du texte (ou quatre ans après la signature), la mise en demeure n’est même plus nécessaire : une simple notification suffit.
L’exploitation permanente et suivie
Une fois le livre publié, l’éditeur doit en assurer une exploitation permanente et suivie, sur papier comme en numérique (article L. 132-17-2). Le code des usages de 2014 en fixe le contenu.
Pour l’édition imprimée, l’éditeur doit présenter l’ouvrage dans ses catalogues papier et numérique, le présenter comme disponible dans au moins une des principales bases de données interprofessionnelles, le rendre disponible dans une qualité respectueuse de l’œuvre et satisfaire les commandes dans les meilleurs délais.
Pour l’édition numérique, il doit exploiter l’œuvre dans sa totalité, la présenter à son catalogue numérique, la rendre accessible dans un format technique exploitable, dont au moins un format non propriétaire, et la proposer à la vente sur un ou plusieurs sites en ligne. Un livre numérique disponible uniquement dans un format fermé, ou absent de toute plateforme de vente, ne remplit pas ces conditions.
Si l’éditeur manque à cette obligation, l’auteur lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sans régularisation dans les six mois de la réception, la cession est résiliée de plein droit. La résiliation joue format par format : la perte des droits papier ne fait pas tomber les droits numériques, et inversement. Elle ne touche pas non plus le contrat d’adaptation audiovisuelle.
La rémunération : regarder le taux, et surtout l’assiette
La rémunération de l’auteur doit en principe être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation (article L. 131-4). Pour le livre imprimé, l’usage est de l’asseoir sur le prix public hors taxes. Pour le numérique, l’article L. 132-17-6 impose une rémunération juste et équitable, et le code des usages règle le cas où il n’existe pas de prix de vente à l’unité (abonnements, bouquets) : l’auteur est alors rémunéré sur le prix payé par le public, au prorata des consultations et des téléchargements de son œuvre.
Le piège classique est l’assiette. Certains contrats calculent le pourcentage numérique non sur le prix public, mais sur les « recettes nettes » de l’éditeur, c’est-à-dire après déduction des commissions des plateformes et des distributeurs. Le même taux produit alors un revenu très inférieur.
Un calcul simple montre l’enjeu. Un auteur qui touche 10 % sur un livre imprimé vendu 20 € perçoit 2 € par exemplaire. Si la version numérique est vendue 10 €, il lui faut 20 % du prix public pour toucher la même somme. Sur une assiette de recettes nettes, il lui faudrait davantage encore.
Le contrat doit aussi comporter une clause de réexamen des conditions économiques de la cession numérique (article L. 132-17-7). Le code des usages en fixe le calendrier : chaque partie peut demander un réexamen au terme d’un délai de quatre ans après la signature, pendant deux ans ; puis deux demandes sont possibles sur les neuf années suivantes ; après quinze ans, seulement en cas de modification substantielle de l’économie du secteur. L’autre partie a trois mois pour faire droit à la demande. En cas de refus ou de désaccord, une commission de conciliation paritaire peut être saisie, sans que ce soit un préalable obligatoire avant d’aller devant le juge.
La reddition des comptes
L’éditeur doit rendre compte à l’auteur au moins une fois par an, par livre, avec une partie spécifique consacrée au numérique : revenus de la vente à l’unité, revenus de chacun des autres modes d’exploitation (article L. 132-17-3). Le relevé doit être adressé à la date prévue au contrat ou, à défaut, au plus tard six mois après l’arrêté des comptes.
Si les comptes ne sont pas rendus, l’auteur dispose de six mois pour mettre l’éditeur en demeure. Sans effet dans les trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
L’accord du 20 décembre 2022 prévoit un passage progressif à une reddition semestrielle, assortie du paiement des droits, que les éditeurs doivent avoir mis en place au plus tard cinq ans après sa signature. Il limite aussi la provision pour retours aux deux premières redditions annuelles (soit aux quatre premières redditions semestrielles). Pour le numérique, où les retours d’invendus n’existent pas, une provision pour retours n’a pas lieu d’être.
Reprendre ses droits
Les mécanismes de sortie se cumulent et doivent être choisis selon la situation :
- défaut de publication numérique dans les délais du code des usages ;
- défaut d’exploitation permanente et suivie, papier ou numérique (mise en demeure, puis six mois) ;
- défaut de reddition des comptes (mise en demeure, puis trois mois) ;
- clause de fin d’exploitation, lorsque pendant deux années consécutives, après un délai de quatre ans suivant la publication, aucun droit n’a été versé ou crédité au titre des ventes (article L. 132-17-4).
Enfin, en cas de liquidation judiciaire de l’éditeur, l’auteur peut demander la résiliation du contrat (article L. 132-15).
Dans chacun de ces cas, la rédaction de la mise en demeure compte : elle doit viser le bon fondement, le bon format et des manquements précis. Le sujet est développé dans notre article sur la résiliation du contrat d’édition.
Comment le cabinet intervient
FCP AVOCAT conseille des auteurs, des illustrateurs et des maisons d’édition en propriété littéraire et artistique. Avant signature, le travail porte sur la relecture du contrat : existence d’une partie numérique autonome, assiette et taux de rémunération, clause de réexamen, conditions de reprise des droits. Après signature, il porte sur la vérification de l’exploitation réelle de l’œuvre et des relevés de droits, puis, si nécessaire, sur la mise en demeure et la reprise des droits.
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