Le contrat arrive avec un chiffre : l’à-valoir. Pour beaucoup d’auteurs, c’est le seul point qu’ils discutent. C’est pourtant la clause qui se lit le plus mal : est-ce une somme définitivement acquise, une avance à rembourser si le livre ne se vend pas, un montant que l’éditeur pourra récupérer sur les droits d’un autre titre ?
Ce qu’est un à-valoir
L’à-valoir est une avance sur les droits d’auteur. L’éditeur la verse avant toute vente, puis la récupère sur les droits proportionnels que le livre génère. Tant que les droits cumulés n’ont pas atteint le montant de l’avance, l’auteur ne touche rien de plus. Une fois l’avance couverte, il perçoit ses droits normalement.
Il ne remplace pas la rémunération proportionnelle, qui reste la règle (article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle). Il en est une anticipation.
L’à-valoir est-il acquis ?
Dans l’usage de l’édition, l’à-valoir reste acquis à l’auteur même si les ventes ne le couvrent jamais. Le risque commercial pèse sur l’éditeur. C’est ce qui le distingue d’un prêt.
Cela suppose que le contrat le dise clairement. Il faut vérifier deux choses : la clause qualifie bien la somme de « minimum garanti » ou d’« à-valoir définitivement acquis », et les cas de restitution sont limités à ceux où l’auteur ne remplit pas son obligation, typiquement la non-remise du manuscrit dans le délai convenu. Une clause qui prévoit le remboursement de la part non couverte « en cas de ventes insuffisantes » renverse le risque sur l’auteur. Elle se refuse.
Le calendrier des versements
L’à-valoir est souvent versé en plusieurs fois : à la signature, à la remise du manuscrit, à la publication. La répartition compte. Si l’essentiel est payable à la publication, l’auteur qui a remis son texte dépend du calendrier de l’éditeur, et d’une éventuelle annulation.
La remise du manuscrit est le moment où l’auteur a exécuté son obligation principale. Il est donc logique qu’une part importante soit due à cette date. Si le contrat subordonne un versement à l’« acceptation » du texte, il doit prévoir un délai au-delà duquel le silence de l’éditeur vaut acceptation.
La compensation entre titres
C’est le piège le plus coûteux. La compensation inter-titres permet à l’éditeur de récupérer l’à-valoir non couvert d’un livre sur les droits d’un autre livre du même auteur. Un succès peut ainsi ne rien rapporter tant qu’un livre précédent n’a pas « remboursé » son avance.
Pour le livre, l’accord entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition du 29 juin 2017 pose le principe inverse : les droits issus de l’exploitation de plusieurs titres d’un même auteur ne peuvent pas être compensés entre eux. Les à-valoir non couverts ne peuvent l’être qu’avec l’accord formellement exprimé de l’auteur, dans une convention distincte des contrats d’édition. La règle vise les contrats signés après le 29 juin 2017.
En pratique, chaque titre doit donc avoir son propre compte. Si un éditeur demande à l’auteur de signer une telle convention, celui-ci doit savoir qu’il peut refuser.
La provision pour retours
Une autre clause réduit les droits versés : la provision pour retours, par laquelle l’éditeur retient une partie des droits pour couvrir les livres invendus que les libraires peuvent lui renvoyer. Elle est encadrée : l’accord du 20 décembre 2022 la limite aux deux premières redditions des comptes annuelles. Le relevé doit en indiquer le montant et le mode de calcul (article L. 132-17-3).
Dans la musique et l’audiovisuel
Le mécanisme est le même, avec d’autres règles. Dans un contrat d’artiste, l’avance du producteur se récupère sur les redevances, mais jamais sur la rémunération équitable ni sur la rémunération pour copie privée (article L. 212-11). Dans un contrat de production audiovisuelle, le minimum garanti versé au scénariste s’impute sur la rémunération proportionnelle due pour chaque mode d’exploitation (article L. 132-25). Dans les deux cas, la compensation entre projets (cross-collateralisation) doit être limitée ou refusée : nous en parlons dans notre article sur le contrat d’artiste.
Comment le cabinet intervient
FCP AVOCAT conseille des auteurs, des artistes et des éditeurs en propriété littéraire et artistique. Le cabinet relit le projet de contrat avant signature (qualification de l’avance, calendrier, compensation, provision pour retours) et propose les modifications à demander.
Faire relire votre contrat
Pour un premier rendez-vous, au cabinet à Lyon ou en visioconférence, transmettez le projet de contrat et, si vous avez déjà publié chez le même éditeur, vos contrats précédents et derniers relevés.
Le cabinet est joignable par téléphone ou via le formulaire de contact.