« Reproduction interdite », « Tous droits réservés », « © » : ces mentions figurent sur les pochettes, les génériques, les livres et les sites. Elles n’ont pourtant aucun effet sur l’existence du droit. Ce qui interdit la reproduction, c’est la loi, et elle le fait même quand rien n’est écrit.
Une mention qui ne crée aucun droit
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle). Aucun dépôt, aucun enregistrement, aucune mention n’est exigé. La Convention de Berne pose le même principe pour les pays qui l’ont ratifiée.
La mention garde une utilité pratique. Elle signale que l’œuvre n’est pas libre de droits, indique qui contacter, et rend plus difficile, devant un juge, la défense de celui qui prétend avoir cru pouvoir copier. Mais son absence ne prive l’auteur d’aucun droit.
Ce qui compte en cas de litige, c’est la preuve : de la création, de sa date et de la titularité des droits. Elle se prépare avant toute diffusion, par un dépôt daté auprès d’un tiers (une enveloppe Soleau, un dépôt chez un commissaire de justice ou auprès d’une société d’auteurs) et par la conservation des fichiers de travail.
Ce que le droit de reproduction interdit
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte (article L. 122-3) : impression, enregistrement, pressage, copie d’un fichier, mise en ligne. Toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite (article L. 122-4). Il en va de même de la traduction, de l’adaptation ou de l’arrangement.
Deux conditions limitent ce principe. L’œuvre doit être originale, c’est-à-dire refléter les choix libres et créatifs de son auteur. Et seule la forme est protégée : une idée, un concept, un genre ou un format restent libres. On peut écrire une comédie romantique ou une émission de cuisine ; on ne peut pas reprendre les scènes, les dialogues ou la mise en forme d’une autre.
Le mythe des « quelques secondes »
L’idée qu’un emprunt de quelques secondes ou de quelques mesures serait libre est fausse. La reproduction partielle est interdite dès lors que l’extrait reprend des éléments originaux. Le critère est qualitatif.
Pour l’échantillonnage, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé le 29 juillet 2019 (Pelham, C-476/17) que la reprise d’un échantillon sonore, même très bref, d’un phonogramme constitue une reproduction soumise à l’autorisation du producteur. Seule échappe à cette autorisation la reprise d’un fragment modifié au point de ne plus être reconnaissable à l’écoute. Le sample met souvent en jeu deux autorisations : celle du producteur de l’enregistrement et celle des auteurs et de l’éditeur de la composition.
Tous les supports
Le changement de support ne change rien. Numériser un livre, imprimer une photographie sur un tee-shirt, utiliser un tableau dans le décor d’un film, reprendre une photographie pour une affiche : chaque fois, il faut l’autorisation de l’auteur, et en pratique une cession écrite qui précise les droits et les usages (articles L. 131-2 et L. 131-3).
Sur internet, la règle est la même. Une œuvre accessible gratuitement n’est pas libre de droits. Celui qui la met en ligne sans autorisation en est responsable. L’hébergeur ne l’est, en principe, que s’il ne retire pas promptement le contenu après en avoir eu connaissance. Les grandes plateformes de partage de contenus téléversés par les utilisateurs sont soumises à un régime plus exigeant : elles réalisent elles-mêmes un acte de communication au public et doivent rechercher l’autorisation des titulaires de droits ou démontrer qu’elles ont fait leurs meilleurs efforts pour empêcher la mise en ligne des œuvres signalées (articles L. 137-1 et suivants).
Les exceptions
Une fois l’œuvre divulguée, l’auteur ne peut pas interdire certains usages limitativement énumérés par la loi, principalement à l’article L. 122-5. Ces exceptions s’interprètent strictement. La loi ajoute qu’elles ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
La courte citation
Sont permises les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve d’indiquer le nom de l’auteur et la source. La citation doit être brève et servir le propos de l’œuvre qui l’intègre. Pour la musique et l’image, les juges admettent difficilement qu’une reprise soit une « citation ».
La parodie, le pastiche et la caricature
Ils sont permis, compte tenu des lois du genre. La parodie doit évoquer l’œuvre tout en s’en distinguant de façon perceptible, et relever de l’humour ou de la raillerie. Elle ne doit pas créer de confusion avec l’œuvre parodiée.
La copie privée
Les copies strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective sont permises, à condition d’être faites à partir d’une source licite. Partager le fichier, le mettre en ligne ou l’utiliser dans un cadre professionnel fait sortir de l’exception. Les auteurs sont rémunérés par la rémunération pour copie privée, prélevée sur les supports d’enregistrement.
L’enseignement et la recherche
L’utilisation d’extraits à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche est permise dans les conditions fixées par la loi, moyennant une rémunération des auteurs. En pratique, elle est organisée par des accords sectoriels conclus entre le ministère et les représentants des ayants droit.
La fouille de textes et de données et l’intelligence artificielle
L’entraînement des modèles d’intelligence artificielle suppose de copier des œuvres. Depuis la transposition de la directive 2019/790 en 2021, le Code autorise la fouille de textes et de données sur des œuvres accessibles de manière licite, sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis en ligne (article L. 122-5-3). L’opposition (le « opt-out ») doit donc être exprimée, et de façon techniquement lisible.
Le règlement européen sur l’intelligence artificielle impose en outre aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général, depuis le 2 août 2025, de mettre en place une politique de respect du droit d’auteur, notamment des réserves de droits, et de publier un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement. Sur la question inverse, la protection des contenus créés avec l’IA, voir notre article sur l’IA et le droit d’auteur.
Les sanctions
Faire constater
Le titulaire des droits peut faire constater la reproduction par un commissaire de justice, notamment sur internet, ou demander au juge une saisie-contrefaçon : une mesure qui permet de saisir les exemplaires et de recueillir les documents prouvant l’étendue de l’exploitation (article L. 332-1).
Les dommages et intérêts
Pour fixer les dommages et intérêts, le juge prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives (manque à gagner et perte subie), le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Il peut aussi, à la demande de la partie lésée, allouer une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si l’autorisation avait été demandée (article L. 331-1-3).
Les peines
La contrefaçon est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, portés à sept ans et 750 000 euros en bande organisée (article L. 335-2). Pour une personne morale, l’amende encourue est multipliée par cinq.
Comment le cabinet intervient
FCP AVOCAT conseille des auteurs, des artistes, des labels, des producteurs et des éditeurs en propriété littéraire et artistique. En amont, le cabinet vérifie la chaîne des droits d’un catalogue ou d’une production, rédige les cessions et licences, et organise les preuves de création. En cas de reproduction non autorisée, il fait constater l’atteinte, adresse la mise en demeure, négocie un accord ou saisit le tribunal.
Faire le point sur votre situation
Pour un premier rendez-vous, au cabinet à Lyon ou en visioconférence, préparez l’œuvre concernée, les contrats de cession ou de licence, les éléments qui datent la création et un résumé de l’exploitation en cause.
Le cabinet est joignable par téléphone ou via le formulaire de contact.