Le Tribunal de Grande Instance de Lyon vient de rendre une décision intéressante qui rappelle un principe immuable du droit d’auteur :
« La protection au titre du droit d’auteur ne saurait être déniée du seul fait du genre auquel elle se rattache. »
En effet, la loi ne prévoit que deux uniques conditions pour qu’une oeuvre bénéficie du régime protecteur du droit d’auteur: que ce soit une création de forme (le droit ne protège pas les idées), et que cette création soit originale.
Une fois ces conditions réunies, la protection est acquise quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination de l’oeuvre.
La Jurisprudence a défini l’originalité comme « l’empreinte de la personnalité de son auteur ».
Autant la représentation de forme ne pose généralement aucun problème, autant l’originalité est un concept énormément utilisé, notamment par les contrefacteurs pour dénier toute protection aux créations qu’ils se sont indûment appropriées…
C’est ce qui s’est passé en l’espèce : un site de VOD proposait à la location des films pornographiques sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du producteur.
Celui-ci, ainsi que le réalisateur desdits films John B. Root, ont assigné le site en contrefaçon de droits d’auteur, en contrefaçon de marque (le pseudonyme John B. Root étant déposé à ce titre) ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale.
Concernant la contrefaçon de droit d’auteur, le site contrefaisant soutenait que les œuvres cinématographiques en question n’étaient pas originales pour proposer, comme l’ensemble des films de ce genre, « des scènes de fornication entre plusieurs individus (…) dans divers endroits et positions ».
La pornographie serait donc, par nature, non éligible au droit d’auteur…
On ne peut raisonner ainsi.
Le Tribunal de Grande Instance de Lyon rappelle qu’on ne peut par principe écarter une catégorie d’œuvres de la protection au titre du droit d’auteur.
Ainsi, une oeuvre, fut-elle pornographique, bénéficiera de la protection si elle est originale et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Le TGI a fait ce travail de qualification: « l’oeuvre repose sur un procédé de mise en abîme qui témoigne d’une volonté de distanciation de l’auteur avec son sujet et d’une écriture faisant une large place à l’autodérision (…) cet ensemble de choix traduisent l’empreinte de la personnalité de l’auteur. »
Les bonnes mœurs, la morale sont des éléments indifférents à la protection.
En 1984 déjà, la même juridiction avait eu à connaître d’une affaire similaire – encore qu’il s’agissait de cassettes VHS ! – et avait dû, déjà, rappeler le contexte :
« le travail impliqué par la réalisation des films litigieux représente une création intellectuelle faisant partie des œuvres de l’esprit, dans la large acception donnée à cette expression par l’article 3 de la loi du 11 mars 1957, sur la propriété littéraire et artistique dont l’article 2 entend « protéger les droits des auteurs sur ces œuvres, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite et la destination ; que cette disposition interdit aux juges de subordonner l’application de ce texte à des considérations relatives à une morale essentiellement variable selon les lieux et les époques ».
Les films pornographiques ne sont pas une sous-catégorie des œuvres cinématographiques et la bien-pensance n’est pas le droit. Cela permet au magistrat de se situer au-delà de sa morale personnelle.
De la même manière, le législateur a tenu à ce que le mérite ne soit pas un élément constitutif du droit d’auteur : force est d’admettre que, quelque soit le genre de l’oeuvre, il est parfois opportun de ne pas avoir à en juger le talent !
Nous savons désormais ce que sont les droits d’auteur (article précédent). Il est temps de savoir qui peut les exploiter. Exploitation par l’auteur Le titulaire
La protection des œuvres pornographiques
Le Tribunal de Grande Instance de Lyon vient de rendre une décision intéressante qui rappelle un principe immuable du droit d’auteur :
« La protection au titre du droit d’auteur ne saurait être déniée du seul fait du genre auquel elle se rattache. »
En effet, la loi ne prévoit que deux uniques conditions pour qu’une oeuvre bénéficie du régime protecteur du droit d’auteur: que ce soit une création de forme (le droit ne protège pas les idées), et que cette création soit originale.
Une fois ces conditions réunies, la protection est acquise quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination de l’oeuvre.
La Jurisprudence a défini l’originalité comme « l’empreinte de la personnalité de son auteur ».
Autant la représentation de forme ne pose généralement aucun problème, autant l’originalité est un concept énormément utilisé, notamment par les contrefacteurs pour dénier toute protection aux créations qu’ils se sont indûment appropriées…
C’est ce qui s’est passé en l’espèce : un site de VOD proposait à la location des films pornographiques sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du producteur.
Celui-ci, ainsi que le réalisateur desdits films John B. Root, ont assigné le site en contrefaçon de droits d’auteur, en contrefaçon de marque (le pseudonyme John B. Root étant déposé à ce titre) ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale.
Concernant la contrefaçon de droit d’auteur, le site contrefaisant soutenait que les œuvres cinématographiques en question n’étaient pas originales pour proposer, comme l’ensemble des films de ce genre, « des scènes de fornication entre plusieurs individus (…) dans divers endroits et positions ».
La pornographie serait donc, par nature, non éligible au droit d’auteur…
On ne peut raisonner ainsi.
Le Tribunal de Grande Instance de Lyon rappelle qu’on ne peut par principe écarter une catégorie d’œuvres de la protection au titre du droit d’auteur.
Ainsi, une oeuvre, fut-elle pornographique, bénéficiera de la protection si elle est originale et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Le TGI a fait ce travail de qualification: « l’oeuvre repose sur un procédé de mise en abîme qui témoigne d’une volonté de distanciation de l’auteur avec son sujet et d’une écriture faisant une large place à l’autodérision (…) cet ensemble de choix traduisent l’empreinte de la personnalité de l’auteur. »
Les bonnes mœurs, la morale sont des éléments indifférents à la protection.
En 1984 déjà, la même juridiction avait eu à connaître d’une affaire similaire – encore qu’il s’agissait de cassettes VHS ! – et avait dû, déjà, rappeler le contexte :
« le travail impliqué par la réalisation des films litigieux représente une création intellectuelle faisant partie des œuvres de l’esprit, dans la large acception donnée à cette expression par l’article 3 de la loi du 11 mars 1957, sur la propriété littéraire et artistique dont l’article 2 entend « protéger les droits des auteurs sur ces œuvres, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite et la destination ; que cette disposition interdit aux juges de subordonner l’application de ce texte à des considérations relatives à une morale essentiellement variable selon les lieux et les époques ».
Les films pornographiques ne sont pas une sous-catégorie des œuvres cinématographiques et la bien-pensance n’est pas le droit. Cela permet au magistrat de se situer au-delà de sa morale personnelle.
De la même manière, le législateur a tenu à ce que le mérite ne soit pas un élément constitutif du droit d’auteur : force est d’admettre que, quelque soit le genre de l’oeuvre, il est parfois opportun de ne pas avoir à en juger le talent !
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