Petit état des lieux, onze mois après les réformes induites par la loi « Liberté de création » du 7 Juillet 2016.
Le législateur est venu encadrer les pratiques contractuelles du secteur cinématographique, en imposant aux producteurs des obligations plus lourdes.
Transparence des comptes de production et d’exploitation, obligation de recherche d’exploitation suivie et nouvelles règles de cession des contrats de production audiovisuelle, sont les principaux points impactés.
Il convient de revenir rapidement sur ces diverses modifications.
La transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée [admises au bénéfice des aides financières à la production du CNC]
Ce point fait l’objet d’un nouveau chapitre du Code du cinéma et de l’image animée.
Les comptes de production doivent être transmis :
- Aux coproducteurs
- Aux SOFICA
- Aux coauteurs de l’œuvre
- Aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, si le contrat d’adaptation prévoit un intéressement aux recettes d’exploitation conditionné à l’amortissement du coût de production
- A toute personne physique ou morale susceptible de toucher un intéressement aux recettes d’exploitation conditionné à l’amortissement du coût de production
- Aux artistes-interprètes pour lesquels une Convention Collective ou un accord spécifique prévoit une rémunération conditionnée à l’amortissement du coût de production de l’œuvre.
De la même manière, la loi met en place une obligation de communication des comptes d’exploitation et un mécanisme d’audit.Il s’agit d’une obligation à double niveau :
- Les distributeurs doivent, dans les six mois suivant la sortie en salle des œuvres concernées, puis au moins une fois par an pendant la durée d’exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d’exploitation de cette œuvre ; les informations doivent être fournies pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger.
- Lorsque les distributeurs lui auront remis ledit compte d’exploitation, le producteur délégué devra le transmettre aux coproducteurs, aux coauteurs et à tous contractants bénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre. Pour les coauteurs, cette transmission tient lieu de reddition de comptes.
L’article L213-27 et l’article L 213- 35 du Code du Cinéma et de l’image animée permet désormais au CNC de procéder ou de faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production ou du compte d’exploitation visé par l’obligation de communication, dans les trois ans suivant la date de délivrance du visa d’exploitation, afin de contrôler sa régularité et sa sincérité.
Des sanctions sont prévues en cas de fausse déclaration.
L’obligation d’exploitation du producteur
Jusqu’alors, le producteur était tenu d’assurer à l’œuvre audiovisuelle une « exploitation conforme aux usages de la profession ».
Il était prévu que lesdits usages soient compilés dans un recueil… qui n’a jamais vu le jour.
De fait, lesdits usages n’étant pas définis, faire reconnaître une carence était une opération complexe.
Aujourd’hui, le producteur doit avoir une exploitation « suivie ».
Le champ d’application et les conditions de mise en œuvre de cette obligation sont renvoyés à la négociation collective, incluant, « le cas échéant », un ensemble d’éditeurs de services de communication au public en ligne représentatifs, ce qui est intéressant à souligner.
C’est dans ce cadre qu’un accord « sur l’obligation de recherche d’exploitation suivie, relative aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles » a été signé le 3 octobre 2016 sous l’égide du CNC.
Cet accord a été étendu par arrêté du 7 octobre 2016, et s’impose à toute entreprise de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi qu’à toute entreprise cessionnaire ou mandataire de droits d’exploitation d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il prévoit un certain nombre d’obligations à la charge du producteur, notamment de rechercher une exploitation pour chaque œuvre que ce soit par les moyens habituels (salle de cinéma, TV, vidéo, VàD/VOD) ou même dans les circuits non commerciaux, et de répondre à toute demande écrite de l’auteur concernant les démarches entreprises pour assurer l’exploitation suivie de l’œuvre et le cas échéant, exposer les motifs qu’il empêcherait de remplir cette obligation.
Il s’agit toujours d’une obligation de moyens, à laquelle tant les diffuseurs que les sociétés d’auteurs devront collaborer pour aider le producteur.
Dans l’intérêt du producteur, l’accord a instauré des présomptions de respect de l’obligation et des causes d’exonération.
Les cessions du bénéfice d’un contrat de production
Désormais, toute cession de contrat de production doit faire l’objet d’une information préalable des coauteurs ; en outre, cette nouvelle obligation doit être expressément mentionnée dans le contrat.
La formulation de la loi permet de penser que l’absence d’information préalable invalidera la cession.
Il convient par conséquent d’être vigilant dans l’attente de jurisprudences qui viendront préciser les zones d’ombres de cette nouvelle obligation.
Nouvelles obligations de transparence pour les producteurs
Petit état des lieux, onze mois après les réformes induites par la loi « Liberté de création » du 7 Juillet 2016.
Le législateur est venu encadrer les pratiques contractuelles du secteur cinématographique, en imposant aux producteurs des obligations plus lourdes.
Transparence des comptes de production et d’exploitation, obligation de recherche d’exploitation suivie et nouvelles règles de cession des contrats de production audiovisuelle, sont les principaux points impactés.
Il convient de revenir rapidement sur ces diverses modifications.
La transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée [admises au bénéfice des aides financières à la production du CNC]
Ce point fait l’objet d’un nouveau chapitre du Code du cinéma et de l’image animée.
Les comptes de production doivent être transmis :
De la même manière, la loi met en place une obligation de communication des comptes d’exploitation et un mécanisme d’audit.Il s’agit d’une obligation à double niveau :
L’article L213-27 et l’article L 213- 35 du Code du Cinéma et de l’image animée permet désormais au CNC de procéder ou de faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production ou du compte d’exploitation visé par l’obligation de communication, dans les trois ans suivant la date de délivrance du visa d’exploitation, afin de contrôler sa régularité et sa sincérité.
Des sanctions sont prévues en cas de fausse déclaration.
L’obligation d’exploitation du producteur
Jusqu’alors, le producteur était tenu d’assurer à l’œuvre audiovisuelle une « exploitation conforme aux usages de la profession ».
Il était prévu que lesdits usages soient compilés dans un recueil… qui n’a jamais vu le jour.
De fait, lesdits usages n’étant pas définis, faire reconnaître une carence était une opération complexe.
Aujourd’hui, le producteur doit avoir une exploitation « suivie ».
Le champ d’application et les conditions de mise en œuvre de cette obligation sont renvoyés à la négociation collective, incluant, « le cas échéant », un ensemble d’éditeurs de services de communication au public en ligne représentatifs, ce qui est intéressant à souligner.
C’est dans ce cadre qu’un accord « sur l’obligation de recherche d’exploitation suivie, relative aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles » a été signé le 3 octobre 2016 sous l’égide du CNC.
Cet accord a été étendu par arrêté du 7 octobre 2016, et s’impose à toute entreprise de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi qu’à toute entreprise cessionnaire ou mandataire de droits d’exploitation d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il prévoit un certain nombre d’obligations à la charge du producteur, notamment de rechercher une exploitation pour chaque œuvre que ce soit par les moyens habituels (salle de cinéma, TV, vidéo, VàD/VOD) ou même dans les circuits non commerciaux, et de répondre à toute demande écrite de l’auteur concernant les démarches entreprises pour assurer l’exploitation suivie de l’œuvre et le cas échéant, exposer les motifs qu’il empêcherait de remplir cette obligation.
Il s’agit toujours d’une obligation de moyens, à laquelle tant les diffuseurs que les sociétés d’auteurs devront collaborer pour aider le producteur.
Dans l’intérêt du producteur, l’accord a instauré des présomptions de respect de l’obligation et des causes d’exonération.
Les cessions du bénéfice d’un contrat de production
Désormais, toute cession de contrat de production doit faire l’objet d’une information préalable des coauteurs ; en outre, cette nouvelle obligation doit être expressément mentionnée dans le contrat.
La formulation de la loi permet de penser que l’absence d’information préalable invalidera la cession.
Il convient par conséquent d’être vigilant dans l’attente de jurisprudences qui viendront préciser les zones d’ombres de cette nouvelle obligation.
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