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La société Facebook Inc. pourrait-elle s’approprier le mot « book » ?

La société Facebook Inc. pourrait-elle s’approprier le mot « book » ?

Aujourd’hui, le cabinet FCP AVOCAT vous propose un petit cas pratique sur la base d’une hypothèse prise au hasard – quoique ? – : et si Facebook décidait de s’approprier le terme « book » ?

Après avoir convaincu plusieurs dizaines de millions d’internautes à travers le monde de s’inscrire sur son réseau social, imaginons que la société Facebook ait dans l’optique d’éradiquer toute forme de concurrence sur le web, et souhaite faire fermer tous les noms de domaine contenant le terme « book », et faire renoncer à leur marque tous les titulaires d’un vocable contenant le terme « book ».

Une telle prétention pourrait-elle aboutir ?

Pour répondre à ce cas pratique, revenons sur quelques principes fondateurs du droit des marques français.

Une marque est un titre de propriété intellectuelle qui permet d’identifier un produit ou un service par rapport à ces concurrents.

En droit français, l’article 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que

« la marque de fabrique, de commerce ou de service est définie comme étant un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ».

L’article 711-2 du code de Propriété Intellectuelle persiste en indiquant que

« le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés ».

Peut donc être enregistré comme marque un terme ou une représentation graphique permettant d’identifier un produit grâce à son caractère distinctif.

Le caractère distinctif est un élément essentiel de l’appréciation d’une marque.

Dans notre cas pratique, la société Facebook a déposé la marque « facebook » qui dispose à n’en pas douter d’un caractère distinctif dans le domaine des réseaux sociaux, lorsqu’on l’apprécie dans son ensemble.

Mais pour déterminer si la société Facebook serait susceptible de s’approprier le mot « book » à titre de marque, il faut déterminer si le mot « book » pourrait être protégé seul.

Le mot « book » est la traduction anglaise du mot « livre ».

Autant dire qu’il n’est guère d’exemple d’un terme plus générique que celui-ci.

L’article 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle nous explique que « sont dépourvus de caractère distinctif :

• Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service
• Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
• Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Par principe donc, le mot « book » n’est pas susceptible d’appropriation, et la société Facebook n’aurait pas de légitimité juridique à l’estimer sien.

Poussons le cas pratique un peu plus loin avec deux nouvelles hypothèses :

– Une société tierce pourrait vouloir concurrencer la société Facebook en créant un réseau social intitulé – au hasard – « YourSexyBook ».

Dans un tel cas, la loi nous explique que la distinctivité des marques s’apprécie en fonction des services ou produits qu’elles désignent.

Ici, le terme « book » serait volontairement associé au nom d’un réseau social dans le but évident de concurrencer la société Facebook et pourrait même porter atteinte à son image.
La société Facebook pourrait légitimement riposter.

Il s’agit là d’un cas particulier extrêmement isolé, ressortant plus du parasitisme que du droit des marques.

– Une société tierce pourrait vouloir lancer un logiciel de lecture numérique ainsi qu’un magasin de livres électroniques en ligne qu’elle appellerait « iBook ».

Dans ce cas, le terme « book » serait clairement incorporé à la marque pour désigner de manière très descriptive le produit et le service proposés par cette société tierce.

Les deux sociétés ne proposant pas le même type de services et de produits, la société Facebook ne pourrait pas s’opposer à l’utilisation du mot « book ».

En effet, sa marque, « Facebook », contient certes le vocable « book », mais ne lui confère aucun droit privatif sur ce vocable.

Elle lui permet juste de contrer une forme de concurrence déloyale qui consisterait à utiliser sa notoriété dans le domaine des réseaux sociaux pour le lancement d’un nouveau service similaire.

Le jour n’est donc pas arrivé où la société Facebook pourra valablement contrer les activités de librairies numériques souhaitant utiliser le vocable « book » pour désigner leurs produits et services.

Mais tout ceci n’est bien sûr qu’une hypothèse…

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