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IA et droit d’auteur : quand une création assistée par l’IA est-elle protégée ?

Femme debout devant un mur bleu, bras croisés, portant un haut beige à col en V. Derrière elle, un mot en lettres lumineuses blanches en néon, partiellement lisible, semble être "different".

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Un label utilise un outil de génération musicale pour produire des maquettes, un studio crée des décors avec un générateur d’images, un auteur fait reformuler ses dialogues par un assistant. Les résultats sont exploitables. La question est de savoir s’ils sont protégés, et par qui.

Le droit d’auteur ne répond pas par oui ou par non à « l’IA ». Il pose la question habituelle : y a-t-il une œuvre originale, et un auteur humain derrière elle ?

Pas d’auteur sans personne humaine

Le Code de la propriété intellectuelle protège les œuvres de l’esprit (article L. 111-1). La Cour de justice de l’Union européenne définit l’œuvre originale comme la création intellectuelle propre à son auteur, qui reflète sa personnalité par des choix libres et créatifs. Une machine ne fait pas de choix au sens de cette définition. Elle ne peut pas être auteur.

Il en résulte qu’un contenu produit par un système d’IA sans apport créatif humain suffisant n’est pas protégé par le droit d’auteur. Personne ne peut en interdire la reproduction sur ce fondement. Pour un catalogue, c’est une perte de valeur directe : on ne peut ni céder un droit exclusif sur ces contenus, ni agir en contrefaçon contre celui qui les reprend.

Aux États-Unis, l’Office du droit d’auteur a refusé en 2023 d’enregistrer les images produites avec Midjourney pour la bande dessinée Zarya of the Dawn, tout en protégeant le texte et l’agencement des images choisis par l’auteure. Les juridictions américaines ont confirmé dans l’affaire Thaler qu’une œuvre créée par une machine seule ne peut pas être enregistrée. Ce n’est pas du droit français, mais le raisonnement est proche.

Le prompt suffit-il ?

Les idées sont de libre parcours : le droit d’auteur protège une forme, pas une idée, un style ou une consigne. Or rédiger une instruction, même longue et précise, revient le plus souvent à décrire ce que l’on veut obtenir, puis à laisser la machine décider de la forme. L’utilisateur ne choisit ni chaque note ni chaque trait.

Le prompt n’est donc pas, en lui-même, la preuve d’une création. Il peut l’être s’il est lui-même un texte original, mais c’est alors le prompt qui est protégé, pas le résultat.

À notre connaissance, aucune juridiction française ne s’est encore prononcée clairement sur le seuil d’apport humain requis pour un contenu produit avec l’IA. Les critères qui suivent viennent du droit commun de l’originalité, appliqué à ces nouveaux outils.

Ce qui peut fonder une protection

L’apport humain sur la forme

La protection devient défendable quand une personne façonne elle-même la forme du résultat : elle compose, retouche, réarrange, réécrit, monte. Un morceau dont la mélodie générée a été réharmonisée, découpée et réenregistrée par un musicien, un visuel largement repris à la main, un texte réécrit en profondeur se prêtent davantage à la protection qu’un fichier brut accepté tel quel.

Une correction technique ou l’application d’un filtre standard ne suffit pas. C’est la part humaine, et elle seule, qui est protégée.

La sélection et l’agencement

Le choix et l’agencement d’éléments, même non protégés, peuvent constituer une œuvre originale s’ils traduisent des choix créatifs : un album dont l’ordre et l’enchaînement des titres sont pensés, une bande dessinée dont les images générées sont mises en page et légendées par l’auteur. La protection porte alors sur l’ensemble, pas sur chaque élément généré.

La preuve

En cas de litige, il faudra démontrer cet apport. La preuve se constitue pendant le travail : conserver les fichiers de travail, les versions successives, les prompts, les éléments rejetés et les dates. Sans ces traces, il sera difficile de distinguer ce qui vient de la personne et ce qui vient de l’outil.

Les contrats

Les contrats de commande, d’artiste, d’édition ou de prestation n’envisagent souvent pas l’usage de l’IA. Il est utile d’y ajouter :

  • une obligation d’informer le commanditaire des outils utilisés et de la part générée ;
  • une obligation de conserver les éléments de preuve du processus de création ;
  • une garantie adaptée, puisque le prestataire ne peut pas garantir l’originalité d’un contenu qu’il n’a pas créé ;
  • la vérification des conditions d’utilisation de l’outil, qui règlent la propriété des résultats et parfois les usages commerciaux autorisés.

Il faut aussi tenir compte du risque inverse. Un résultat généré peut reproduire une œuvre existante présente dans les données d’entraînement. Celui qui exploite ce résultat peut alors être poursuivi en contrefaçon, quelle que soit la manière dont le contenu a été produit.

L’entraînement des modèles et le cadre européen

La question de l’entraînement des modèles sur des œuvres protégées est distincte. En France, la fouille de textes et de données est permise sur des œuvres accessibles de manière licite, sauf opposition de l’auteur exprimée de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine (article L. 122-5-3). Nous la détaillons dans notre article sur la reproduction interdite.

Le règlement européen sur l’intelligence artificielle (règlement 2024/1689) impose depuis le 2 août 2025 aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de mettre en place une politique de respect du droit d’auteur et de publier un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement. Il impose aussi que certains contenus générés soient signalés comme tels.

Le débat se poursuit. En mars 2026, le Parlement européen a adopté une résolution non législative qui demande notamment une transparence plus poussée sur les œuvres utilisées, une présomption d’utilisation en l’absence de transparence et une rémunération des auteurs. En France, le Sénat a adopté en première lecture, le 8 avril 2026, une proposition de loi instaurant une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA. Ces textes ne sont pas, à ce jour, du droit en vigueur.

Les tribunaux commencent à statuer. Le 11 novembre 2025, le tribunal régional de Munich a jugé en première instance, dans un litige opposant la GEMA, la société d’auteurs allemande, à OpenAI, que la mémorisation et la restitution de paroles de chansons par un modèle portaient atteinte aux droits des auteurs.

Comment le cabinet intervient

FCP AVOCAT conseille des artistes, des labels, des producteurs et des structures culturelles en propriété littéraire et artistique, en droit de la musique et en droit de l’audiovisuel. Le cabinet examine la manière dont l’IA est utilisée dans un projet, évalue ce qui peut être protégé, adapte les contrats et organise la conservation des preuves. Il intervient aussi lorsqu’une œuvre a été reprise par un contenu généré ou utilisée sans autorisation.

Faire le point sur vos pratiques

Pour un premier rendez-vous, au cabinet à Lyon ou en visioconférence, préparez la liste des outils utilisés, un exemple de processus de création avec ses versions successives et les contrats qui vous lient à vos créatifs ou prestataires.

Le cabinet est joignable par téléphone ou via le formulaire de contact.

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