Un label s’intéresse à votre projet et vous envoie un contrat. C’est souvent à ce moment que l’artiste signe, soulagé, sans avoir mesuré ce qu’il accepte : qui sera propriétaire des enregistrements, comment ses redevances seront calculées, ce que l’exclusivité lui interdira de faire, et pour combien de temps.
Le contrat d’artiste (on dit aussi contrat d’enregistrement exclusif) mêle plusieurs régimes : le droit du travail, les droits voisins de l’artiste-interprète, les règles propres au producteur de phonogrammes. Depuis la loi du 7 juillet 2016, le Code de la propriété intellectuelle lui consacre des dispositions spécifiques (articles L. 212-10 à L. 212-15), qui protègent l’artiste mieux qu’on ne le croit souvent.
Ce que l’artiste signe vraiment
Le contrat d’artiste est conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes, c’est-à-dire la personne qui prend l’initiative et la responsabilité de la première fixation du son (article L. 213-1). L’artiste s’engage à enregistrer, en exclusivité, un certain nombre de titres ou d’albums. Le producteur finance l’enregistrement, en devient propriétaire et l’exploite.
Pour les séances d’enregistrement, l’artiste est salarié. Le Code du travail présume en effet que le contrat par lequel une personne s’assure le concours d’un artiste du spectacle est un contrat de travail (article L. 7121-3). Les séances donnent donc lieu à un cachet, avec les cotisations sociales correspondantes.
Ce salaire ne rémunère que la prestation. L’exploitation de l’enregistrement est rémunérée à part. Le fait d’être salarié ne prive d’ailleurs pas l’artiste de ses droits voisins (article L. 212-10) : c’est le contrat qui doit organiser leur cession.
Ce que la loi impose au contrat
Plusieurs règles s’appliquent quel que soit le rapport de force.
Chaque droit cédé doit faire l’objet d’une mention distincte, et le domaine d’exploitation doit être délimité quant à son étendue et à sa destination, au lieu et à la durée (article L. 212-11). Une clause qui céderait « tous droits, pour tous modes d’exploitation, pour le monde entier » sans autre précision est fragile.
Le contrat doit fixer une rémunération minimale garantie pour l’enregistrement, et prévoir une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation. La vente physique et la mise à disposition en ligne sont expressément considérées comme deux modes distincts (article L. 212-13).
Le streaming fait l’objet d’une garantie de rémunération minimale (article L. 212-14). Un accord professionnel signé en mai 2022 entre organisations d’artistes et de producteurs en fixe les modalités. Il prévoit notamment, pour les artistes rémunérés en redevances, un taux qui ne peut être inférieur à 10 %, avec une avance minimale.
Enfin, lorsque l’artiste est payé en fonction des recettes, le producteur doit lui rendre compte tous les six mois du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente. À sa demande, il doit fournir à un expert-comptable mandaté par l’artiste toutes les justifications utiles (article L. 212-15). Nous avons consacré un article à ces obligations de transparence envers les artistes.
Les clauses financières
L’avance et sa récupération
L’avance versée par le producteur n’est pas un cadeau. Elle est récupérée sur les redevances futures de l’artiste : tant qu’elle n’est pas couverte, l’artiste ne touche plus rien au titre des ventes et des écoutes. Une précision utile : l’avance ne peut pas être récupérée sur la rémunération équitable ni sur la rémunération pour copie privée, que l’artiste perçoit par l’intermédiaire de sa société de gestion collective (article L. 212-11). Toute clause contraire est nulle.
Le vrai sujet est souvent la clause de compensation entre projets (en anglais, cross-collateralisation). Elle permet au producteur d’imputer le solde non récupéré d’un album sur les redevances d’un autre. Un premier album déficitaire peut ainsi absorber les revenus d’un deuxième album qui marche. Il faut chercher à cloisonner les comptes, album par album.
Le taux et l’assiette
Le taux de redevance se négocie. Mais un taux ne veut rien dire sans son assiette : prix de gros, recettes nettes du producteur, revenus encaissés après déduction des frais de distribution. Certains contrats types conservent aussi des abattements hérités du disque physique, comme l’abattement pour frais d’emballage, appliqués jusqu’aux revenus du streaming où ils n’ont plus de sens. Ce sont ces détails qui font la différence sur un relevé.
Le contrôle des comptes
En plus de la reddition semestrielle prévue par la loi, une clause d’audit permet de faire vérifier la comptabilité du producteur sur une période donnée. Il faut en préciser la fréquence, le délai de prévenance et la prise en charge des frais, en particulier lorsque l’audit révèle une erreur au détriment de l’artiste.
Exclusivité, durée et masters
L’exclusivité interdit à l’artiste d’enregistrer pour un autre producteur pendant la durée du contrat. Elle doit être délimitée : quelles prestations sont visées (les enregistrements d’albums, mais aussi les featurings, les bandes originales, les enregistrements en groupe ?), et sur quel territoire. Une clause qui interdit, après la fin du contrat, de réenregistrer les mêmes titres pendant une certaine période est fréquente : sa durée se discute.
La durée du contrat se compte rarement en années. Elle se mesure en albums : un ou deux albums fermes, puis des options que le producteur seul décide de lever. Chaque option prolonge l’engagement de l’artiste. Il faut limiter leur nombre, fixer un délai pour les exercer et prévoir ce qui se passe si le producteur ne sort pas l’album dans un délai raisonnable.
Les masters appartiennent en principe au producteur, qui en a financé la fixation. Il peut les exploiter bien après la fin du contrat. Pour éviter qu’un catalogue dorme, l’artiste peut négocier une clause de retour des droits en cas de non-exploitation, ou un droit de rachat. À défaut, la loi permet seulement au juge de prendre des mesures en cas d’abus notoire dans le non-usage des droits par le producteur (article L. 212-12). C’est l’un des sujets qui poussent aujourd’hui des artistes à garder le contrôle de leur catalogue et de leurs masters en créant leur propre label.
Le contrat 360
Le contrat dit « 360 » étend les droits du label à d’autres activités que l’enregistrement : concerts, merchandising, partenariats, parfois édition musicale. En échange d’un investissement plus large, le label prend un pourcentage sur l’ensemble de ces revenus.
La contrepartie doit être réelle. Une commission sur les concerts peut se justifier si le label contribue effectivement au développement scénique. Elle se justifie beaucoup moins sur une activité que l’artiste avait développée seul avant de signer. Pour chaque activité, il faut fixer le taux, l’assiette, le territoire et la durée de la commission.
L’édition musicale mérite d’être sortie du périmètre et traitée dans un contrat distinct : elle porte sur les œuvres, et non sur les enregistrements. La différence entre éditeur musical et éditeur phonographique est souvent brouillée dans les contrats globaux.
Attention enfin à la compensation : si les avances sont récupérables sur toutes les activités couvertes, un album déficitaire peut bloquer aussi les revenus de la tournée.
Comment le cabinet intervient
FCP AVOCAT conseille des artistes, des managers et des labels en droit de la musique. Avant signature, le cabinet relit le projet de contrat clause par clause et prépare les demandes de modification, en tenant compte de la situation de l’artiste et des pratiques du label. Pendant le contrat, il intervient sur les difficultés de reddition de comptes, de non-exploitation ou de sortie. Voir aussi notre article sur le contrat d’artiste, piège ou opportunité.
Faire relire votre projet de contrat
Pour un premier rendez-vous, au cabinet à Lyon ou en visioconférence, transmettez le projet de contrat, les éventuels contrats déjà signés (édition, management, distribution) et quelques lignes sur votre situation : chiffres d’écoute, tournée en cours, projets.
Le cabinet est joignable par téléphone ou via le formulaire de contact.