Un auteur-compositeur qui a monté sa propre structure d’édition, ou un éditeur indépendant qui a constitué un petit catalogue, reçoit un jour la proposition d’un éditeur plus important : partager les droits d’édition sur un titre, un album ou tout le catalogue, en échange d’une avance et d’un accès à son réseau. C’est la coédition.
L’opération peut être très intéressante. Elle est aussi rarement neutre : les contrats types proposés par les grandes structures fixent la répartition, les frais et la durée à leur avantage, et certains engagements courent bien après la fin du partenariat.
Ce qu’est la coédition musicale
La coédition est un contrat par lequel deux éditeurs, ou plus, deviennent ensemble titulaires des droits d’édition sur une ou plusieurs œuvres. Elle intervient entre éditeurs. Le contrat qui lie l’auteur ou le compositeur à son éditeur d’origine (le contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale) reste en place.
Un point est souvent oublié. L’éditeur ne peut pas transmettre le bénéfice du contrat d’édition à un tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans l’autorisation préalable de l’auteur (article L. 132-16 du Code de la propriété intellectuelle). Partager ses droits avec un coéditeur revient à en transmettre une partie. Beaucoup de contrats d’édition musicale prévoient cette autorisation d’avance, mais il faut le vérifier œuvre par œuvre avant de signer.
Pour l’apporteur du catalogue, l’intérêt est clair : l’autre éditeur apporte des moyens de promotion, un réseau de sous-édition à l’étranger, des contacts en synchronisation (publicité, cinéma, séries, jeux vidéo). En contrepartie, il prend une part des revenus éditoriaux.
Ce qui se partage : la part éditoriale
Les droits collectés par la SACEM sur une œuvre éditée se répartissent entre les auteurs, les compositeurs et les éditeurs. Pour les droits d’exécution publique (concerts, radio, télévision, lieux sonorisés), la répartition de base pour une œuvre comptant un auteur, un compositeur et un éditeur est d’un tiers chacun. Pour les droits de reproduction mécanique, la part de l’éditeur atteint en principe la moitié.
La coédition ne touche que la part éditoriale. La part revenant à l’auteur et au compositeur ne bouge pas, quelle que soit la clé négociée entre éditeurs.
Entre coéditeurs, le partage à parts égales est fréquent, mais rien ne l’impose. La clé peut tenir compte de l’apport de chacun : catalogue existant, montant de l’avance, réseau mobilisé. Elle est déclarée à la SACEM, et c’est cette déclaration qui détermine ce que chacun touchera. Une erreur à ce stade se répercute sur des années de répartition.
Qui gère : l’éditeur délégué
Un catalogue partagé doit avoir un gestionnaire. Le contrat désigne en général un coéditeur délégué (on parle aussi d’éditeur gérant), qui se charge de la gestion pour le compte des deux.
Son rôle couvre d’abord l’administration : déclaration des œuvres à la SACEM, suivi des sous-éditeurs étrangers, encaissement des revenus qui ne passent pas par la SACEM (licences de synchronisation, édition graphique), puis reddition de comptes et reversement à l’autre coéditeur. Le contrat doit fixer la périodicité des relevés, leur contenu (par œuvre et par mode d’exploitation) et le délai de paiement.
Il couvre ensuite l’exploitation : recherche de placements en synchronisation, promotion, prospection à l’étranger. C’est souvent ce volet qui justifie la coédition, et c’est le plus difficile à contrôler. Mieux vaut que le contrat dise ce que le délégué s’engage concrètement à faire, plutôt qu’une formule générale sur le « développement du catalogue ».
Deux questions doivent être tranchées par écrit. Le délégué peut-il accorder seul une licence de synchronisation, ou faut-il l’accord de l’autre coéditeur, au moins à partir d’un certain montant ou pour certains usages (publicité politique, par exemple) ? Et qui supporte les frais de promotion : sont-ils déduits des revenus avant partage, ou restent-ils à la charge du délégué ?
Rappelons enfin que, vis-à-vis des auteurs, les éditeurs restent tenus d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie (article L. 132-12). Le contrat de coédition doit dire lequel des deux s’en charge. À défaut, c’est l’éditeur d’origine, seul engagé envers l’auteur, qui supportera le risque d’une résiliation.
Les clauses à négocier
L’avance et sa récupération
Le coéditeur qui entre au catalogue verse souvent une avance. Elle est en général récupérable sur les revenus futurs, ce qui signifie que l’apporteur ne touchera rien de plus tant qu’elle n’est pas couverte. Il faut savoir sur quels revenus elle se récupère (la seule part de l’apporteur, ou l’ensemble), à quel rythme, et ce qu’il advient d’un solde non récupéré à la fin du contrat. Il faut aussi vérifier que l’avance reste acquise même si elle n’est pas récupérée, et que la non-récupération ne prolonge pas automatiquement le contrat.
La commission de gestion et les frais
Le délégué prélève parfois une commission avant partage, en plus de sa propre quote-part. Son taux doit correspondre à ce qu’il fait réellement. Une commission identique pour une simple gestion administrative et pour un vrai travail de placement à l’international n’a pas de justification.
Le territoire
La coédition peut porter sur le monde entier ou sur certains pays seulement. Si l’apporteur dispose déjà de sous-éditeurs dans certains territoires, il a intérêt à les exclure, ou à prévoir que les contrats existants sont maintenus.
Le droit d’audit
Sans clause d’audit, le coéditeur non délégué ne peut contrôler les comptes qu’à partir des relevés qu’on lui remet. La clause permet de faire vérifier les comptes par un expert, en principe aux frais de celui qui la demande, sauf écart significatif en sa défaveur. Sur un contrat de plusieurs années, elle n’a rien de superflu.
Durée et œuvres futures : les engagements qui durent
Deux durées sont à distinguer : celle pendant laquelle les œuvres nouvelles entrent dans le partenariat, et celle pendant laquelle le coéditeur conserve ses droits sur les œuvres déjà coéditées. La seconde peut, si le contrat ne dit rien, courir aussi longtemps que la protection elle-même, soit jusqu’à soixante-dix ans après la mort du dernier auteur survivant pour une œuvre de collaboration (article L. 123-2).
D’où l’intérêt d’une clause de retour : à l’issue d’une période déterminée après la fin du contrat, la quote-part du coéditeur revient à l’apporteur. C’est l’une des clauses qui pèsent le plus sur la valeur du catalogue à long terme, et l’une des plus négociables quand l’apporteur a un catalogue solide.
Le coéditeur peut aussi demander une priorité sur les œuvres futures. Entre éditeurs, cette clause est libre, mais elle doit rester limitée dans le temps et dans son objet. Si elle porte sur les œuvres futures d’un auteur, elle se heurte à l’article L. 132-4 : le droit de préférence n’est valable que pour des genres nettement déterminés et il est limité, pour chaque genre, à cinq ouvrages nouveaux ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq ans.
Enfin, le contrat doit prévoir ce qui se passe si le délégué ne remplit pas ses obligations : mise en demeure, délai pour régulariser, résiliation, et surtout sort des œuvres déjà coéditées en cas de rupture anticipée.
Comment le cabinet intervient
FCP AVOCAT conseille des auteurs-compositeurs, des éditeurs indépendants et des labels en droit de la musique. Sur un projet de coédition, le travail commence par un état des lieux : contrats d’édition existants et autorisations de l’auteur, préférences en cours, sous-éditions déjà conclues. Il porte ensuite sur la négociation du projet de contrat, clause par clause, au regard de ce que le catalogue apporte réellement.
Le cabinet intervient aussi sur les contrats de synchronisation audiovisuelle conclus ensuite sur les œuvres coéditées, et plus largement en propriété littéraire et artistique.
Faire le point sur votre projet de coédition
Pour un premier rendez-vous, au cabinet à Lyon, en visioconférence ou par téléphone, préparez le projet de contrat transmis par le partenaire, les contrats d’édition conclus avec les auteurs des œuvres concernées et les derniers relevés de répartition SACEM.
Le cabinet est joignable par téléphone, par courriel ou via le formulaire de contact.