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Livre épuisé : obliger l’éditeur à rééditer ou récupérer ses droits

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Un livre introuvable chez le libraire, des commandes qui reviennent avec la mention « indisponible », un éditeur qui ne répond pas quand on lui demande s’il compte le réimprimer : l’auteur se demande s’il peut l’obliger à rééditer, ou au moins récupérer ses droits.

La loi lui donne les deux possibilités. Encore faut-il distinguer une rupture de stock passagère d’une édition épuisée, et savoir ce que l’on peut exiger de l’éditeur.

Réimpression, réédition : de quoi parle-t-on ?

La réimpression consiste à fabriquer de nouveaux exemplaires de la même édition. La réédition est une nouvelle édition de l’œuvre, souvent sous un autre format (poche, nouvelle couverture, version revue). Pour l’auteur, la question pratique est la même : le livre est-il de nouveau disponible pour les lecteurs ?

Une rupture de stock de quelques semaines, le temps d’un retirage, n’est pas un manquement. Ce qui compte, c’est l’épuisement.

Quand l’édition est-elle épuisée ?

L’article L. 132-17 du Code de la propriété intellectuelle en donne une définition simple : l’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.

Le critère est matériel. Deux commandes de libraire, ou deux demandes de l’auteur lui-même, restées sans livraison pendant trois mois suffisent. Il faut en garder la preuve : bons de commande, courriels du libraire ou du distributeur, réponses d’indisponibilité.

Ce que l’auteur peut exiger

En cas d’épuisement, l’auteur peut mettre l’éditeur en demeure de rééditer en lui impartissant un délai convenable. Si l’éditeur n’a pas procédé à la réédition dans ce délai, le contrat prend fin (article L. 132-17).

La loi ne fixe pas la durée de ce délai : elle doit être raisonnable au regard du temps nécessaire pour fabriquer et diffuser de nouveaux exemplaires. Trop court, il expose l’auteur à une contestation ; trop long, il prolonge inutilement le blocage. La lettre doit être adressée en recommandé avec avis de réception, identifier l’ouvrage, constater l’épuisement et fixer clairement le délai.

La mise en demeure n’a pas pour seule fonction de préparer la rupture. Elle oblige l’éditeur à se positionner. Beaucoup préfèrent alors relancer le titre, ou négocier une rétrocession des droits, plutôt que de laisser le contrat se résilier.

L’impression à la demande suffit-elle ?

De nombreux éditeurs répondent aujourd’hui à l’épuisement par l’impression à la demande : le livre est fabriqué à l’unité, quand il est commandé. Techniquement, il reste disponible. Juridiquement, cela ne suffit pas à remplir l’obligation d’exploitation permanente et suivie.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a jugé le 26 mars 2025 (n° 21/00284). L’éditeur faisait valoir des envois de dossiers de presse, des mailings aux libraires, la présence de l’ouvrage dans les bases de données et des salons. La cour a relevé que ces actions dataient de la sortie du livre ou des mois suivants et que la seule mise à disposition dans des catalogues ne satisfaisait pas l’obligation légale. Elle a validé la résiliation prononcée par l’auteur après mise en demeure et condamné l’éditeur à 3 000 € de dommages-intérêts.

Le code des usages de l’édition, rendu obligatoire en 2014, impose d’ailleurs à l’éditeur d’informer l’auteur de la disponibilité de l’ouvrage en impression à la demande. Si c’est le cas du vôtre, c’est souvent le signe que l’exploitation active a cessé.

Les autres voies de sortie

L’épuisement n’est pas le seul fondement. Selon la situation, l’auteur peut aussi invoquer le défaut d’exploitation permanente et suivie (mise en demeure, puis six mois pour la version imprimée ou numérique), le défaut de reddition des comptes ou la clause de fin d’exploitation lorsque le livre n’a rien rapporté pendant deux ans. Le choix du fondement conditionne le délai et la preuve à apporter. Ces mécanismes sont détaillés dans nos articles sur l’obligation d’exploitation permanente et suivie et sur la résiliation du contrat d’édition.

À prévoir dans le contrat

Le contrat peut fixer des règles plus précises que la loi : un seuil de stock en dessous duquel l’éditeur doit réimprimer, un délai de réimpression, un retour automatique des droits si le livre reste indisponible pendant une durée donnée. Ces clauses évitent d’avoir à prouver l’épuisement le moment venu.

À l’inverse, une clause qui laisserait l’éditeur seul juge de l’opportunité d’une réédition, sans aucune conséquence pour lui, ne peut pas priver l’auteur des droits que lui donne l’article L. 132-17.

Comment le cabinet intervient

FCP AVOCAT conseille des auteurs et des maisons d’édition en propriété littéraire et artistique. Le cabinet vérifie si l’épuisement ou le défaut d’exploitation sont établis, rédige la mise en demeure et négocie la relance du titre ou la rétrocession des droits.

Faire le point sur votre livre

Pour un premier rendez-vous, au cabinet à Lyon ou en visioconférence, préparez le contrat d’édition, les derniers relevés de droits et les preuves d’indisponibilité de l’ouvrage.

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