Cabinet juridique spécialisé
en Propriété Intellectuelle

Contrat d’adaptation audiovisuelle d’un livre : option, cession et rémunération de l’auteur

Femme debout devant un mur bleu, bras croisés, portant un haut beige à col en V. Derrière elle, un mot en lettres lumineuses blanches en néon, partiellement lisible, semble être "different".

FCP Avocat vous garantit…

Transparence

Nos avocats vous disent tout et défendent vos intérêts.

Expertise

Nous traitons tous les droits (musiciens et artistes, labels musicaux, cinéma et audiovisuel, protection de marque pour les entreprises…).

Implication

Restez en contact avec votre avocat (visio, sms, téléphone).

Un producteur veut adapter un roman, une bande dessinée ou un essai en film ou en série. L’auteur est flatté, l’éditeur intéressé, et un contrat arrive. Avant de signer, il faut savoir qui détient les droits d’adaptation, ce que le producteur achète exactement, et ce qui se passe si le film ne se fait pas.

Un contrat distinct du contrat d’édition

Le Code de la propriété intellectuelle est très clair : les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’œuvre imprimée (article L. 131-3). Une clause du contrat d’édition qui prévoirait la cession des droits audiovisuels ne suffit donc pas.

Le même article impose au bénéficiaire de la cession de rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et de verser à l’auteur, en cas d’adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.

En pratique, l’éditeur est souvent chargé par l’auteur de négocier les droits d’adaptation, et en partage les recettes avec lui dans la proportion convenue. Ce mandat doit lui aussi être écrit et précis. Et la résiliation du contrat d’édition pour défaut d’exploitation est sans effet sur les contrats d’adaptation audiovisuelle déjà conclus (article L. 132-17-2).

L’option : réserver les droits le temps du développement

Un producteur ne finance pas l’écriture d’un scénario et la recherche de financements sans avoir sécurisé les droits. Il commence donc généralement par une option : pendant une durée déterminée, l’auteur s’engage à ne pas céder les droits d’adaptation à un autre, et le producteur peut, à tout moment pendant cette période, lever l’option, c’est-à-dire acquérir les droits aux conditions fixées d’avance.

Le contrat d’option doit donc contenir dès le départ tout le contrat de cession qui s’appliquera en cas de levée : droits cédés, prix, pourcentages, durée, territoire. Une option qui renvoie à un contrat de cession « à négocier » laisse l’auteur sans protection au moment où le projet se concrétise.

Les points à fixer :

  • la durée de l’option et les conditions de son éventuel renouvellement, avec un nouveau versement ;
  • le prix de l’option, acquis à l’auteur même si l’option n’est pas levée, et sa déduction ou non du prix de cession ;
  • le retour automatique de la liberté de l’auteur à l’expiration de l’option non levée, sans formalité ;
  • le sort des travaux réalisés par le producteur pendant l’option (traitement, scénario) si elle n’est pas levée.

Les options peuvent être inscrites au registre des options tenu par le CNC : l’inscription les rend opposables aux tiers (articles L. 123-2 et L. 123-3 du Code du cinéma et de l’image animée). Pour le producteur, c’est la garantie qu’un concurrent ne pourra pas se prévaloir d’une cession ultérieure.

La cession : ce que le producteur achète

La cession doit mentionner distinctement chaque droit cédé et délimiter le domaine d’exploitation quant à son étendue et à sa destination, au lieu et à la durée (article L. 131-3). En pratique :

  • le nombre d’adaptations autorisées (un film, une série, une saison) et les œuvres dérivées (suites, remakes, déclinaisons) ;
  • les modes d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle (salle, télévision, plateformes, vidéo) ;
  • les droits exclus, en particulier les droits de merchandising et les droits d’édition d’un livre tiré du film, qui ne doivent pas être cédés par défaut ;
  • pour une saga, les tomes concernés et les conditions d’adaptation des suivants.

Pour une bande dessinée, le scénariste et le dessinateur sont en principe coauteurs d’une œuvre de collaboration et exercent leurs droits d’un commun accord (article L. 113-3). Les deux doivent signer, et l’univers graphique (personnages, décors) doit être visé expressément s’il doit être repris à l’écran.

La rémunération de l’auteur

La rémunération de l’auteur adapté est proportionnelle aux recettes (article L. 131-3). Elle prend le plus souvent la forme d’un prix de cession versé à la levée d’option ou au premier jour de tournage, qui vaut minimum garanti, et d’un pourcentage sur les recettes du producteur. La définition de ces recettes est décisive : quels frais le producteur déduit-il avant de calculer la part de l’auteur ?

La loi impose aussi la transparence. Depuis le 7 juin 2022, tout cessionnaire de droits d’auteur doit informer l’auteur au moins une fois par an, de façon explicite et transparente, de l’ensemble des revenus générés par l’exploitation de l’œuvre, en distinguant les modes d’exploitation (article L. 131-5-1). Le contrat doit préciser la date et le contenu de ces relevés.

Le droit moral de l’auteur adapté

Adapter suppose de transformer : couper, condenser, déplacer l’action, modifier des personnages secondaires. L’auteur qui cède le droit d’adaptation accepte ces transformations. Il conserve en revanche le droit de s’opposer à une dénaturation de son œuvre, et le droit d’être cité (« d’après le roman de »).

Le contrat peut organiser une consultation de l’auteur sur le scénario, voire sur le choix du réalisateur ou des interprètes, sans lui donner un droit de veto qui bloquerait la production. Il peut aussi prévoir que l’auteur soit associé à l’écriture : il devient alors coauteur de l’œuvre audiovisuelle, avec un contrat d’auteur distinct.

Si le film ne se fait pas

Le piège le plus fréquent est la cession sans engagement de production. Le producteur lève l’option, puis le projet s’enlise. Sans clause de retour, les droits restent bloqués. Il faut prévoir un délai dans lequel le tournage doit commencer, faute de quoi les droits reviennent à l’auteur, qui conserve les sommes perçues.

Comment le cabinet intervient

FCP AVOCAT intervient en droit de l’audiovisuel et en propriété littéraire et artistique, pour des auteurs, des éditeurs et des producteurs. Le cabinet vérifie la chaîne des droits (contrat d’édition, mandat de l’éditeur, coauteurs), rédige ou relit l’option et la cession, et négocie la rémunération et les clauses de retour. Sur la transparence due par les producteurs, voir notre article sur les obligations de transparence des producteurs.

Faire relire votre contrat

Pour un premier rendez-vous, au cabinet à Lyon ou en visioconférence, transmettez le projet d’option ou de cession, le contrat d’édition de l’œuvre et, s’il existe, le mandat donné à l’éditeur.

Le cabinet est joignable par téléphone ou via le formulaire de contact.

FXDriant - Flo-6

Votre avocate pour défendre vos intérets