Cabinet juridique spécialisé
en Propriété Intellectuelle
et Droit Commercial

Feuille de présence et oeuvre audiovisuelle

La Cour d’Appel de Lyon nous livre la réponse dans une décision du 16 février 2016.
Les faits sont anciens : Le 28 décembre 1968, l’ORTF a diffusé la pièce « Le Bourgeois Gentilhomme ». De nombreuses années plus tard, l’INA a souhaité commercialiser la vidéo de ce programme… tout en s’exonérant d’un règlement supplémentaire des interprètes, malgré la demande de la SPEDIDAM (société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes)
Cette dernière a donc saisi la Justice d’une demande de 10.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice personnel subi par les artistes-interprètes du programme, ainsi que 5.000,00 euros en réparation du préjudice collectif subi par la profession.
La SPEDIDAM invoquait l’article L 212-3 du Code de Propriété Intellectuelle :
Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.
Le TGI de Créteil ne l’a pas entendu et a considéré que la feuille de présence signée par les musiciens constituait un contrat de travail pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle, permettant ainsi de rediffuser l’oeuvre sans l’accord de la SPEDIDAM.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’Appel de Paris pour la majorité de ses dispositions.
Ces juridictions se fondaient sur l’article L 212-4 du Code de Propriété Intellectuelle :
La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète.
Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre.
 
Toutefois, la Première Chambre de la Cour de Cassation n’a pas eu cette lecture des articles L 212-3 et L 212-4 du Code de Propriété Intellectuelle et a considéré que
« Le contrat souscrit par chacun des interprètes d’une composition musicale destinée à figurer dans la bande sonore d’une oeuvre audiovisuelle ne constitue pas un contrat conclu pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle. »
La feuille de présence ne serait pas suffisante pour la Cour suprême.
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’Appel de Lyon, devant laquelle l’INA soutient qu’il n’avait pas à solliciter l’autorisation des artistes-interprètes représentés par la SPEDIDAM pour exploiter le programme en cause.
Il rappelle en effet que la feuille de présence, à en-tête de l’ORTF, précisant les prestations, la rémunération, les caractéristiques et la destination de l’oeuvre ainsi que les conditions générales d’engagement vaudrait contrat collectif de travail à durée déterminée liant les musiciens à l’ORTF et que ce contrat a bien été conclu en vue de la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle.
Les juges lyonnais suivent son raisonnement et, après avoir rappelé que la feuille de présence précisait que l’enregistrement musical était destinée à être utilisé pour la bande son de l’oeuvre audiovisuelle « le Bourgeois Gentilhomme » et que l’oeuvre était réalisée par l’ORTF en vue d’une diffusion de la télévision, précisent que
la feuille de présence signée par les musiciens constitue un contrat conclu entre un producteur et un artiste-interprète pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle emportant, au sens des dispositions de l’article L 212-4 du Code de Propriété Intellectuelle, l’autorisation, au bénéfice du producteur, de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète; l’INA n’avait donc pas à solliciter une nouvelle autorisation des artistes-interprètes pour l’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle.
On le voit, la Jurisprudence a encore du mal à se fixer concernant la portée juridique de la feuille de présence.
Seule la plus grande prudence reste d’actualité…

DERNIERS POSTS